Intégration fiscale horizontale : les fiscalistes se mettent à la géométrie

Intégration fiscale horizontale : les fiscalistes se mettent à la géométrie

Il y a maintenant plus de 25 ans est né le système de l’intégration fiscale verticale bien connu de toutes les entreprises : une société mère se constitue redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les filiales dont elle détient 95% au moins du capital de façon directe ou indirecte. A la faveur de l’arrêt « Papillon » rendu par la CJCE en 2008 est née il y a cinq ans une forme d’intégration que l’on pourrait appeler triangulaire dans la mesure où elle permet l’incorporation au périmètre du groupe d’une société détenue par la mère par l’intermédiaire d’une société située dans un Etat voisin, implantée dans l’Union Européenne ou l’Espace Economique Européen. Donnant suite à un nouvel arrêt de la CJUE, la loi de finances rectificative pour 2014 permet l’intégration fiscale horizontale constituée entre des sociétés sœurs détenues par une mère étrangère. Ce dispositif offre de nouvelles perspectives intéressantes d’organisation des groupes.

Une société détenue à 95% au moins par une entité étrangère membre de l’Union européenne peut prendre la tête d’un groupe constitué avec les sociétés et établissements soumis à l’impôt sur les sociétés qui sont également détenus directement ou indirectement à 95% par cette société étrangère.

Sur le plan technique, l’originalité du système est de permettre à une société française de devenir la mère fiscale de sociétés qui au plan des modalités de détention du  capital sont ses sœurs.

Sur le plan économique et opérationnel, cette possibilité peut donner à réfléchir à des groupes étrangers exerçant des métiers distincts en France, sans que la mère n’ait d’établissement stable sur le territoire national. La mère étrangère peut ainsi organiser un organigramme en « râteau » dans lequel toutes les entités françaises sont ses filiales directes, tout en bénéficiant de l’intégration fiscale. Les groupes ont ainsi à leur disposition un outil de simplification et de rationalisation de leur organisation. L’expérience montre en effet qu’un organigramme en « râteau » présente un certain nombre d’avantages, tant sur le terrain managerial que pour assurer une remontée rapide des résultats au niveau de la mère.

Bien entendu dans les groupes d’une certaine importance, ou qui ont privilégié une organisation en petites entités, les sociétés qui sont directement détenues par la société étrangère peuvent elles-mêmes avoir des filiales qui accéderont au périmètre d’intégration horizontal à la condition que le lien de détention à 95% soit respecté. L’intégration fiscale horizontale n’est donc pas limitée aux sociétés sœurs : elle s’étend aux sociétés « cousines » ou « nièces » de la mère intégrante.

En pratique, le nouveau dispositif supprime donc l’intérêt pour une mère étrangère exerçant diverses activités sur notre territoire de créer une holding en France ayant pour seul objet de fédérer les titres et de prendre la tête du groupe fiscal.

Pour l’application de ce système original, plusieurs points doivent être vérifiés quant à la situation de la mère étrangère : elle ne doit pas être elle-même détenue par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, elle doit être implantée au sein de l’Union Européenne ou dans un Etat partie à l’Espace Economique Européen. A titre d’exemple, une société américaine ayant implanté sa « tête de pont » européenne au  Royaume-Uni peut, par son intermédiaire, détenir une société française mère d’un groupe fiscal horizontal.

Dans le cas de groupes détenus par des sociétés étrangères exerçant en France des activités différentes, on a pu constater que le choix était souvent fait de constituer plusieurs groupes fiscaux, sous l’égide des sociétés ayant pour objet de coordonner les différents secteurs d’intervention du groupe. Un tel choix a généralement été exercé dans le souci d’éviter la complexification des structures et de la gestion par la création d’un holding intermédiaire. Le maintien d’un organigramme de ce type organisé en « silos » en fonction des métiers ou des produits du groupe est désormais rendu compatible avec l’optimisation fiscale que permet l’intégration fiscale : en particulier le déficit subi dans un secteur pourra effacer les résultats bénéficiaires d’une autre activité.

 

Ce nouveau dispositif légal ne s’applique que pour l’avenir, ou plus exactement pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31  décembre 2014. Mais la décision de la cour de justice de l’union européenne qui est à l’origine de la mesure peut être invoquée à l’appui d’un recours destiné à profiter des avantages de l’intégration pour des exercices antérieurs.

En ce début d’année, il est intéressant pour les groupes placés sous le contrôle de sociétés étrangères de se poser la question de leur positionnement vis-à-vis du régime de l’intégration fiscale : les options pour la délimitation du périmètre de l’exercice 2015 devront être prises avant le 5 mai prochain.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire.

Publié le 23/01/2015