Holdings animatrices : trois conseils pour garantir leur statut

Holdings animatrices : trois conseils pour garantir leur statut

L’accès au statut de  holding animatrice est déterminant pour l’obtention d’une exonération d’ISF au titre des biens professionnels. Dans de nombreuses situations, il conditionne également l’application des pactes dutreil permettant une exonération partielle d’ISF et/ou de droits de succession. Représentant un enjeu souvent très significatif pour les contribuables, cette qualification est de plus en plus souvent remise en cause par les vérificateurs. Les expériences récentes en la matière permettent de dégager trois axes de travail opérationnels pour limiter les risques de requalification. 

 

Une holding animatrice est une définie comme une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant, et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. Gravée dans la loi à propos de la réduction d’ISF pour souscription au capital de PME, cette définition est également énoncée par la doctrine administrative s’agissant de la définition des biens professionnels, de l’application des pactes Dutreil.

Trois points méritent une attention particulière en vue de préserver ou d’obtenir ce statut de holding animatrice.  

1 Il est essentiel de pouvoir établir la réalité matérielle de l’animation

Lors d’une vérification, l’administration recherche quel est le rôle effectif de la holding vis-à-vis des filiales qu’elle contrôle. Elle ne se satisfait pas du constat qu’une équipe de collaborateurs est attachée au service de ce holding. Le fait que des dirigeants de cette société soient également à la direction des filiales opérationnelles, comme on le constate fréquemment, n’est pas non plus suffisant, même s’il ne faut pas omettre de l’évoquer en cas de contrôle.

L’essentiel est que le holding ait un rôle décisionnaire dans la définition de la politique générale du groupe. L’animation découle d’abord des impulsions que le holding donne dans la définition de la stratégie d’ensemble du groupe. La matérialité de ce rôle peut être établie par tous moyens, par tout document probant dressé dans l’activité opérationnelle du groupe. Les orientations générales ainsi données par le holding à ses filiales doivent bien entendu faire l’objet d’un suivi et/ou d’un contrôle par la structure tête de groupe, qui  est un autre volet de sa mission d’animation.

La holding animatrice doit donc assumer une place essentielle dans la définition de la stratégie industrielle, commerciale et financière du groupe par les décisions d’orientation qu’elle prend. Cette mission va bien au-delà d’un simple rôle d’actionnaire. Plusieurs récents arrêts de la cour de cassation ont validé sur ce point les exigences de l’administration (voir par exemple Cass. Com. 10-12-2013 n°12.23720).

2 La matérialité de l’animation doit s’appuyer sur une convention de prestations de service

La démonstration de la réalité du rôle de la société holding sera d’autant plus facile à apporter  si elle est formalisée dans une convention d’animation. Cet acte formel doit en effet être considéré comme la pierre angulaire de l’organisation de la vie du groupe. Il est souhaitable qu’il contienne une description précise du process décisionnel, et de la répartition des rôles entre l’entité tête de groupe et les structures opérationnelles.

En fonction de l’activité du groupe, une ligne de partage peut être établie entre les décisions relevant de l’appréciation exclusive des structures opérationnelles et celles s’inscrivant dans le cadre des prérogatives d’impulsion et/ou de suivi et de contrôle a posteriori de la holding.

L’existence d’un cadre juridique, rigoureux et formel, est de nature à attester d’une organisation structurée du groupe, et constitue un élément fort de la justification du statut de holding animatrice.

La définition de la holding animatrice rappelée ci-dessus mentionne la faculté qu’elle rende aux structures opérationnelles des services administratifs, comptables, juridiques, financiers et immobiliers. L’existence de telles prestations n’est aucunement suffisante pour accéder au statut d’animatrice. Mais elle peut néanmoins compléter opportunément la démonstration. Dans la mesure où la nature de l’activité du groupe et son organisation s’y prêtent, il est alors souhaitable de prévoir ces  prestations dans la convention ainsi que les modalités de leur organisation et de leur rémunération.

3 Il faut être vigilant sur la composition de l’actif de la holding

Au cours des dernières années, l’administration a fréquemment motivé la remise en question du statut de holding animatrice en arguant du fait que la société n’exerce pas le contrôle sur l’intégralité des participations détenues. Poussant à l’extrême le raisonnement suivant lequel la qualité de holding animatrice suppose que toutes les participations détenues puissent faire l’objet d’une animation effective, des vérificateurs ont remis en cause l’intégralité des avantages attachés à ce statut au motif qu’une seule des lignes de participations était minoritaire.

Une telle position nous semble rajouter une condition non posée par la loi ou la doctrine administrative qui ne prévoit en aucune manière une exigence d’exclusivité absolue des actifs et de l’activité. On ne comprend pas la raison pour laquelle le fait de ne pas animer l’une des participations dénaturerait l’ensemble de l’activité, dès lors que la réalité des prestations d’animation serait bien démontrée. L’abstention à l’égard d’une filiale ne saurait à notre sens vider de sa portée l’ensemble des actions déployées à l’égard du portefeuille de participations contrôlées.

Une décision récente du TGI de Paris en date du 11 décembre 2014 (n°1306937) récuse le raisonnement radical mené par l’administration. La disqualification du statut de holding animatrice a été refusée dans le cas d’une structure détenant une seule participation minoritaire.

Il est à souhaiter que cette décision sera confirmée et qu’un équilibre sera trouvé sur cette question sensible. Il est en effet dans l’ordre de la vie économique qu’une holding animatrice d’un groupe soit en position d’actionnaire minoritaire dans certaines filiales. La reconnaissance de cette réalité par l’administration serait une avancée, et éviterait la multiplication de contentieux mettant en cause la structure des organigrammes de nombreux groupes.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute question liée à la sécurisation du statut de holding animatrice.

 

Publié le 13/02/2015